A-19.1, r. 0.1 - Règlement sur la participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme

Texte complet
12. La politique doit prévoir, à l’égard de tout acte visé par le deuxième alinéa de l’article 4, la diffusion d’un texte portant sur ses principaux impacts prévisibles. Dans le cas d’un acte visé par le paragraphe 3 de cet alinéa, la politique doit également prévoir la diffusion d’un texte explicatif, lequel doit faire état de tout projet de construction ou de modification d’un immeuble dont est déjà saisie la municipalité et que l’acte vise à permettre. Le texte explicatif doit, en outre, présenter la contribution de l’acte et du projet, le cas échéant, aux orientations du plan d’urbanisme.
Lorsqu’un acte s’applique à une partie seulement du territoire de la municipalité, l’information diffusée comprend une carte sur laquelle est délimitée cette partie du territoire.
Des informations utiles au déroulement d’une mesure de consultation ou de participation active doivent être diffusées avant le début de cette mesure, de sorte que les personnes intéressées disposent d’un délai raisonnable pour en prendre connaissance.
Dans tous les cas, la politique doit viser la diffusion d’informations claires, objectives et neutres.
A.M. 2018-06-19, a. 12.
En vig.: 2018-07-19
12. La politique doit prévoir, à l’égard de tout acte visé par le deuxième alinéa de l’article 4, la diffusion d’un texte portant sur ses principaux impacts prévisibles. Dans le cas d’un acte visé par le paragraphe 3 de cet alinéa, la politique doit également prévoir la diffusion d’un texte explicatif, lequel doit faire état de tout projet de construction ou de modification d’un immeuble dont est déjà saisie la municipalité et que l’acte vise à permettre. Le texte explicatif doit, en outre, présenter la contribution de l’acte et du projet, le cas échéant, aux orientations du plan d’urbanisme.
Lorsqu’un acte s’applique à une partie seulement du territoire de la municipalité, l’information diffusée comprend une carte sur laquelle est délimitée cette partie du territoire.
Des informations utiles au déroulement d’une mesure de consultation ou de participation active doivent être diffusées avant le début de cette mesure, de sorte que les personnes intéressées disposent d’un délai raisonnable pour en prendre connaissance.
Dans tous les cas, la politique doit viser la diffusion d’informations claires, objectives et neutres.
A.M. 2018-06-19, a. 12.